Il en découle l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (art. 52 al. 1 let. b LPJA). La motivation doit être rédigée de manière que les justiciables la comprennent et puissent exercer leur droit de recours à bon escient. L’autorité doit au moins mentionner brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision. L’autorité ne doit 2 Loi sur les constructions du 9 juin 1985 (LC ; RSB 721.0) 3 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21)