b) Le droit d'être entendu prévu aux art. 21 ss LPJA3 comprend en particulier le droit pour le justiciable de s’exprimer sur l’objet du litige, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Le droit d’être entendu exige que l’autorité examine soigneusement les moyens invoqués par les personnes touchées dans leur situation juridique et qu’elle en tienne compte judicieusement dans la décision à rendre. Il en découle l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (art.