a) La recourante invoque une violation de son droit d’être entendu, au motif que la Municipalité n’aurait pas abordé, dans la décision attaquée, les objections factuelles et juridiques qu’elle avait soulevées dans ses courriers des 29 octobre et 21 novembre 2024. La Municipalité n’aurait, en particulier, pas apporté la preuve de la notification du courriel du 12 septembre 2024 à l'avocat soussigné ; n’aurait pas expliqué pourquoi cette communication n'a pas été faite par courrier recommandé contrairement à l'exigence posée dans la décision du 13 octobre 2022 ; n’aurait pas expliqué pourquoi l'entreprise C._