SA en faisant valoir qu’il en ressort que les travaux facturés ont effectivement été réalisés. Par lettre du 19 décembre 2024, la recourante fait savoir qu’elle estime que le courriel de la Municipalité du 12 septembre 2024 ne respecte pas les formes requises par la décision du 13 octobre 2022 et requiert la preuve de l’envoi et de la réception du courriel. Elle considère en outre que la précédente lettre de la Municipalité ne se prononce pas sur ses arguments. Elle indique qu’elle refuse de s’acquitter de la facture.