Direction des travaux publics et des transports Reiterstrasse 11 3013 Berne Téléphone +41 31 633 30 31 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra DTT 120/2025/10 Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 8 décembre 2025 en la cause liée entre Madame A.________ recourante représentée par Maître B.________ et Municipalité de La Neuveville, place du Marché 3, case postale, 2520 La Neuveville en ce qui concerne la décision de la Municipalité de la Neuveville du 16 janvier 2025 (frais de l'exécution par substitution) I. Faits 1. La recourante est propriétaire de la parcelle n° G.________ du ban de La Neuveville. Celle- ci est située hors zone à bâtir, en zone agricole et dans un périmètre de protection du vignoble. Sur cette parcelle, un cabanon et une terrasse avec une pergola métallique ont été construits sans permis de construire. Le 13 octobre 2022, la Municipalité de La Neuveville a rendu une décision de rétablissement de l’état conforme à la loi pour la démolition du cabanon et de la terrasse, le retrait de la pergola métallique et la remise en l’état antérieur de la parcelle. La Municipalité a en outre annoncé l'exécution par substitution par une entreprise spécialisée, aux frais de l'obligée, en cas de non- exécution dans le délai fixé au 16 janvier 2023. La Municipalité a prévenu que si l'exécution par substitution devait être entreprise, la recourante en serait informée par lettre recommandée. La recourante n’y ayant pas fait recours, la décision est entrée en force de chose jugée. 2. Par lettre du 12 janvier 2023, la recourante a requis une prolongation de délai pour rétablir l’état antérieur. Deux requêtes de prolongation supplémentaires ont ensuite été présentées par la recourante. La recourante a notamment invoqué, pour obtenir les prolongations de délai, l’importance des travaux à exécuter, ses problèmes de santé et financiers, ainsi que le fait qu’un accord avait pu être trouvé avec le locataire de la parcelle n° G.________ afin qu’il réalise les travaux de démolition à la fin de l’année 2023. Dans sa deuxième demande de prolongation de 1/9 DTT 120/2025/10 délai, la recourante a en outre informé la Municipalité que la parcelle n° G.________ fait l’objet d’un contrat de bail à ferme et que le cabanon est utilisé par le locataire pour la collecte d’eau. Par lettres recommandées, la Municipalité a partiellement accordé les demandes de prolongation de délai, bien que les deux dernières requêtes aient été transmises après l’échéance du délai précédemment accordé. Les deux derniers octrois de prolongation ont été assortis d’une commination d’exécution par substitution en cas de non-respect du délai ainsi fixé. L’ultime délai a été fixé au 31 décembre 2023, délai que la recourante n’a pas respecté. 3. Le 26 mars 2024, la Municipalité a constaté par lettre recommandée que les travaux de rétablissement de l’état conforme à la loi n’ont pas été entrepris. Elle a informé qu’elle fera établir dans le courant du mois d’avril 2024 plusieurs devis pour la démolition du cabanon, de la terrasse et de la pergola. Le montant des devis et la date de la démolition seront communiqués par la suite. Le 30 avril 2024, la Municipalité a informé la recourante, par lettre recommandée, de son intention de mandater une entreprise spécialisée afin de procéder à l’exécution par substitution pour un montant de CHF 6756.25 dans le courant du mois de juillet 2024 et que les matériaux se trouvant sur la parcelle seraient détruits si la recourante ne demandait pas qu’ils soient déposés dans un endroit déterminé avant le 30 mai 2024. La recourante a été en outre informée qu’elle peut encore procéder elle-même à la démolition jusqu’au 30 juin 2024. Si elle choisit de le faire, elle est priée d’en informer la Municipalité. La recourante n’a pas réagi à cette lettre. Par lettre recommandée du 8 août 2024, la recourante a été informée de l’identité de l’entreprise mandatée pour la démolition, prévue le 25 septembre 2024 et devant se poursuivre jusqu’au 9 octobre 2024 si les conditions météorologiques le permettent. Il s’agissait de l'entreprise C.________ SA. La recourante a informé la Municipalité, le 23 août 2024, qu'elle a donné à une entreprise tierce l'ordre d'exécuter les travaux de démolition, lesquels devraient être terminés à ce jour. Elle a prié la Municipalité de renoncer à charger l'entreprise C.________ SA d'exécuter la démolition. Par courrier électronique du 12 septembre 2024, envoyé au représentant de la recourante, la Municipalité a informé la recourante que des représentants s’étaient rendus le jour précédent sur la parcelle n° G.________ et avaient constaté que les travaux de démolition du cabanon avaient débuté mais n’étaient pas achevés. Elle a en outre informé que l’entreprise sélectionnée pour le mandat de démolition se chargera de terminer les travaux, notamment du retrait de la pergola métallique, de la terrasse ainsi que de l’évacuation des différents matériaux. La Municipalité a joint au courriel des photographies de la parcelle. 4. Le 17 octobre 2024, la Municipalité a transmis la facture correspondant aux travaux de démolition et requiert que la recourante s’en acquitte dans un délai de 30 jours. La facture s'élève à CHF 7116.25, dont CHF 360.– pour l’émolument communal, la correspondance et les déplacements, et CHF 6756.25 pour les frais liés à la démolition ayant eu lieu du 26 au 30 septembre 2024. 5. Le 29 octobre 2024, la recourante, par l’intermédiaire de son représentant, a informé la Municipalité que ce dernier n’avait pas reçu le courrier électronique du 12 septembre 2024. Elle a ainsi indiqué n’avoir été informée de l’intervention de l’entreprise C.________ SA que par le biais du locataire de la parcelle n° G.________. Ce dernier aurait reçu, le 2 octobre 2024, une lettre recommandée de la part de la Municipalité l’informant que le représentant de la recourante avait été avisé, le 12 septembre 2024, de l’intervention de l’entreprise C.________ SA. Dans sa lettre du 29 octobre 2024, la recourante estime que la facture est manifestement trop élevée compte tenu des travaux importants déjà exécutés par l’entreprise qu’elle avait elle-même mandatée. En outre, elle est d’avis que l’intervention de C.________ SA n’était pas justifiée. En conséquence, 2/9 DTT 120/2025/10 elle conteste cette facture et déclare qu’elle ne s’en acquittera pas. La recourante tient en outre la Municipalité de La Neuveville pour responsable du dommage subi à la suite de l’intervention de l'entreprise C.________ SA. Le 21 novembre 2024, la Municipalité a informé par lettre recommandée la recourante qu’elle estime qu’il ressortait de ses multiples lettres qu’elle procéderait à l’exécution par substitution en cas de non-respect de la décision du 13 octobre 2022 et que cette exécution comprenait l’enlèvement de tous les matériaux restants sur la parcelle. La Municipalité a ainsi décliné toute responsabilité quant aux matériaux enlevés et éliminés. Elle a en outre invité la recourante à s’acquitter de la facture correspondante. La Municipalité a joint à sa lettre les rapports de travail de l’entreprise C.________ SA en faisant valoir qu’il en ressort que les travaux facturés ont effectivement été réalisés. Par lettre du 19 décembre 2024, la recourante fait savoir qu’elle estime que le courriel de la Municipalité du 12 septembre 2024 ne respecte pas les formes requises par la décision du 13 octobre 2022 et requiert la preuve de l’envoi et de la réception du courriel. Elle considère en outre que la précédente lettre de la Municipalité ne se prononce pas sur ses arguments. Elle indique qu’elle refuse de s’acquitter de la facture. 6. Par décision du 16 janvier 2025, la Municipalité de La Neuveville a décidé que les frais, d’un montant de CHF 7116.25, occasionnés par l’exécution par substitution pour le retrait de la pergola métallique, du cabanon, de la terrasse et des petites fondations, ainsi que l’évacuation des différents matériaux se trouvant sur la parcelle n° G.________ du ban de la Neuveville, sont à la charge de la recourante. A défaut de paiement dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision, des intérêts moratoires de 5% seront calculés à compter du lendemain de l’échéance du délai de paiement. Elle décide en outre d’inscrire une hypothèque légale à raison de CHF 7116.25 au registre foncier correspondant aux frais occasionnés par l’exécution par substitution. 7. Le 17 février 2025, la recourante a déposé un recours contre cette décision auprès de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT). Elle conclut à : 1. Annuler la décision de l’intimée du 16 janvier 2025. 2. Accorder l’assistance judiciaire complète à la recourante, et lui désigner l’avocat soussigné comme avocat d’office. 3. Sous suite de frais et dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. 8. L'Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour la DTT1, a requis le dossier préliminaire et a prié la Municipalité de La Neuveville d’envoyer un préavis à l’Office juridique. De plus, l’Office juridique a prié la recourante de remettre à l’Office juridique l’attestation de la Caisse de compensation du canton de Berne relative aux prestations complémentaires pour l’année 2024. Dans son préavis du 13 mars 2025, la Municipalité de La Neuveville conclut au rejet du recours et le tout sous suite de frais et dépens. En outre, la Municipalité de La Neuveville laisse à la DTT le soin de statuer d’office sur la demande d’assistance judiciaire. L’Office juridique a remis à la commune les documents de la recourante provenant de la caisse de compensation et a envoyé à la recourante le courriel de la commune du 12 septembre 2024 dont elle fait valoir qu’elle ne l’a pas reçu. Dans ses observations finales du 27 juin 2025, la Municipalité de La Neuveville confirme les conclusions et le contenu du préavis du 13 mars 2025. Le 14 juillet 2025, la recourante prend à nouveau position en informant que si la communication du 12 septembre 2024 avait été 1 Art. 7 de l’Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports (Ordonnance d'organisation DTT, OO DTT ; RSB 152.221.191) 3/9 DTT 120/2025/10 valablement faite, elle aurait terminé les travaux débutés. En outre elle confirme le recours et ses conclusions. II. Considérants 1. Recevabilité Est contestée l’obligation de payer les frais liés à une exécution par substitution au sens de l’art. 47 LC2, laquelle peut être attaquée par voie de recours auprès de la DTT dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, conformément à l’art. 49 al. 1 LC. La partie recourante en tant que destinataire de la décision attaquée a la qualité pour recourir. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile et selon les formes légales. Il est par conséquent recevable quant à la forme. 2. Droit d'être entendu a) La recourante invoque une violation de son droit d’être entendu, au motif que la Municipalité n’aurait pas abordé, dans la décision attaquée, les objections factuelles et juridiques qu’elle avait soulevées dans ses courriers des 29 octobre et 21 novembre 2024. La Municipalité n’aurait, en particulier, pas apporté la preuve de la notification du courriel du 12 septembre 2024 à l'avocat soussigné ; n’aurait pas expliqué pourquoi cette communication n'a pas été faite par courrier recommandé contrairement à l'exigence posée dans la décision du 13 octobre 2022 ; n’aurait pas expliqué pourquoi l'entreprise C.________ SA a été chargée d'exécuter les travaux alors qu'une bonne partie des travaux de démolition des constructions litigieuses avait été exécutée ; n'aurait pas expliqué pourquoi elle n'a pas cherché le dialogue avec la recourante pour savoir si les travaux entamés allaient se poursuivre ; et n'aurait pas expliqué pourquoi elle n'a pas effectué un constat sur place avec la recourante. En outre, la recourante est d’avis que la commune aurait dû expliquer pourquoi elle n’a pas rendu une nouvelle décision d’exécution par substitution car les travaux à exécuter ne correspondaient ni à ceux prévus dans la décision initiale, ni à ceux indiqués dans la lettre du 30 avril 2024. La recourante critique aussi que la commune n’a pas expliqué pourquoi les matériaux démontés et soigneusement entreposés sous bâche ont été évacués et pourquoi la facture correspond à l’offre initiale alors qu’une bonne partie des travaux avait été exécutée par l’entreprise de M. D.________. De plus, elle est d’avis que la commune aurait dû se prononcer sur la violation du principe de proportionnalité. Dans sa réponse, la Municipalité fait valoir que la décision contestée a été suffisamment motivée de sorte que le droit d’être entendu de la recourante n’a pas été violé. Elle mentionne surtout qu’elle avait joint à sa décision la facture de l’entreprise C.________ SA ainsi que ses rapports de travail. Elle fait valoir que ces documents sont explicites. b) Le droit d'être entendu prévu aux art. 21 ss LPJA3 comprend en particulier le droit pour le justiciable de s’exprimer sur l’objet du litige, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. Le droit d’être entendu exige que l’autorité examine soigneusement les moyens invoqués par les personnes touchées dans leur situation juridique et qu’elle en tienne compte judicieusement dans la décision à rendre. Il en découle l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (art. 52 al. 1 let. b LPJA). La motivation doit être rédigée de manière que les justiciables la comprennent et puissent exercer leur droit de recours à bon escient. L’autorité doit au moins mentionner brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision. L’autorité ne doit 2 Loi sur les constructions du 9 juin 1985 (LC ; RSB 721.0) 3 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21) 4/9 DTT 120/2025/10 toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties, elle peut se limiter aux questions décisives.4 On admet que l'obligation de motiver est satisfaite par un renvoi, dans la décision en question, à une décision antérieure, à un échange de correspondances ou d'autres documents séparés, pour autant que ces écritures soient claires et compréhensibles. Plus une affaire est complexe et/ou litigieuse, plus la motivation devra être précise et nuancée.5 c) Dans la décision attaquée, la commune reprend en détail l’historique de la procédure et le contenu de la correspondance avec la recourante. En ce qui concerne le droit, la décision attaquée contient les éléments suivants : Si la personne assujettie refuse de payer la facture concernant l'exécution par substitution, la commune rend une décision sur les frais (art. 49 LC et art. 49 LPJA). En vertu de l'art. 47 al. 1 LC, les frais de l'exécution par substitution sont supportés par l'obligé, dans le cas d'espèce par Madame A.________. Il existe, en faveur de la commune, une hypothèque légale au sens de l'art. 109a let. e de la loi sur l'introduction du Code civil Suisse (LICCS: RSB 211.1) pour garantir les créances et les intérêts moratoires (art. 47 al. 2 LC). Une telle hypothèque sera inscrite au Registre foncier conformément à l'art. 47 al. 2 LC. Cette motivation est brève mais suffisante du fait que la Municipalité avait détaillé sa position dans ses courriers, en particulier celui du 21 novembre 2024 adressé au représentant de la recourante.6 Dans ce courrier, elle indiquait que les travaux de démolition facturés avaient effectivement été réalisés, conformément aux rapports de travail établis par l'entreprise C.________ SA. Elle déclinait de plus toute responsabilité quant aux matériaux enlevés. Elle avait précisé ceci : Il ressortait clairement de nos multiples lettres recommandées que nous procéderions à l'exécution par substitution en cas de non-respect de notre décision du 13 octobre 2022 et que cette exécution par substitution comprenait également l'enlèvement et l'élimination de tous les matériaux restant sur la parcelle n° G.________ du ban de La Neuveville (remise à l'état antérieur de la parcelle). Dans notre décision de rétablissement de l'état conforme à la loi du 13 octobre 2022, il était clairement demandé que la parcelle soit remise dans son état antérieur. Le stockage de matériaux démontés contredit clairement cette exigence. Au moment de l'intervention de l'entreprise C.________ SA, la parcelle n° G.________ du ban de La Neuveville n'était en aucune manière dans l'état antérieur exigé par notre décision du 13 octobre 2022, de sorte que l'intérêt public poursuivi par le rétablissement de l'état conforme à la loi n'était pas sauvegardé. d) En définitive, la motivation, étayée par des courriers dont la recourante avait eu connaissance au cours de la procédure de première instance, est amplement suffisante. En outre, au vu du mémoire de recours, la recourante a parfaitement compris la portée de la décision et les motifs qui ont guidé l'autorité de police des constructions. Le grief de violation du droit d'être entendu est infondé. e) S’agissant du courriel du 12 septembre 2024, la question de savoir si le représentant de la recourante l’a effectivement reçu n’apparaît pas déterminante. En effet, la Municipalité avait déjà annoncé l’exécution par substitution à une date antérieure, notamment par les lettres recommandées des 30 avril et 8 août 2024, de sorte que la recourante ne saurait prétendre avoir été prise au dépourvu. En ce qui concerne la portée de ce courriel, il est renvoyé au considérant 4b. 4 JAB 2018 p. 341 c. 3.4.2, 2016 p. 402 c. 6.2; ATF 140 II 262 c. 6.2; Michel Daum, dans Kommentar zum bernischen VRPG [2e édit.], 2020, art. 52 n. 7 5 Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif vol. II, 3e éd., 2011, p. 348 ss; Benoît Bovay, Procédure administra- tive, 2015, 2e éd., p. 362 ss; Michael Daum, dans Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kan- ton Bern, 2e éd., Bern 2020, art. 52 n. 6 ss 6 Dossier préliminaire de la Municipalité, pièce no 3 5/9 DTT 120/2025/10 3. Arguments des parties en ce qui concerne les frais de l’exécution par substitution a) La recourante estime que l’exécution par substitution est illégale dans la mesure où la situation au moment de la démolition effectuée par l'entreprise C.________ SA ne correspondait plus à celle qui prévalait lors de la décision initiale du 13 octobre 2022. La recourante fait valoir, en outre, que les faits ont été constatés de manière incomplète lorsque la Municipalité a estimé qu’il lui était possible de confier l’achèvement des travaux de démolition à une entreprise spécialisée. Elle soutient en effet qu’avant l’intervention de l’entreprise C.________ SA, elle avait déjà entamé les travaux de remise en état et qu’elle avait achevé le démontage du cabanon, lequel constituait la construction la plus litigieuse. Selon elle, l’exécution par substitution n’était dès lors ni nécessaire ni proportionnée. La recourante soutient, d’autre part, que cette exécution par substitution n’était ni justifiée par un intérêt public, ni proportionnée. Estimant qu’il n’était pas justifié de confier l’exécution des travaux à l’entreprise C.________ SA, la recourante soutient que la facture établie à ce titre ne saurait être considérée comme fondée. Ayant elle-même débuté les travaux de démolition, elle considère qu’il aurait suffi à la Municipalité de l’inviter à les poursuivre, respectivement de s’interroger sur les raisons de leur interruption. Elle affirme que l’intérêt public lié au rétablissement de l’état conforme était déjà préservé par les travaux de démontage qu’elle avait réalisés. En outre, la recourante conteste le droit de la Municipalité de s’approprier les matériaux démontés et entreposés sur la parcelle, au motif que ces matériaux ne constituaient pas une construction illicite. Elle soutient également que l’entreprise C.________ SA a saccagé sa parcelle et aurait causé des dommages aux cultures exploitées par le locataire. Enfin, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la facture relative aux travaux effectués par l’entreprise C.________ SA devait être considérée comme justifiée, la recourante fait valoir que la facture est manifestement trop élevée au regard des travaux déjà réalisés par l’entreprise qu’elle avait elle- même mandatée. b) La Municipalité soutient que l’exécution par substitution est légale dès lors que la décision de rétablissement de l’état conforme à la loi était claire et complète, de sorte que l’autorité de la police des constructions n’était pas tenue de rendre une nouvelle décision. La Municipalité fait également valoir que les faits n’ont pas été constatés de manière incomplète. Elle estime que l’état antérieur de la parcelle ne pouvait être considéré comme rétabli que s’il y avait eu un retour à la situation existant avant l’exécution des constructions illicites, ce qui, selon elle, n’était pas le cas. La décision du 13 octobre 2022 n’aurait donc pas été pleinement respectée. S’agissant du grief relatif à l’intérêt public et à la proportionnalité, la Municipalité soutient qu’il existe un intérêt public à ce que toutes les constructions présentes sur la parcelle n° G.________, y compris leurs fondations, soient démolies et retirées. Cette mesure permettrait de garantir le respect du principe de séparation entre les zones constructibles et non constructibles, ainsi que celui de l’égalité devant la loi. Selon elle, les mesures de rétablissement étaient également proportionnées, car sans elles, les principes susmentionnés n’auraient pas pu être mis en œuvre. La Municipalité relève que la recourante n’a pas précisé où elle souhaitait entreposer les matériaux, alors qu’elle avait été informée que, sans cette indication, ils seraient détruits. Elle estime donc que la recourante ne peut pas prétendre que la conservation des matériaux sous une bâche suffisait à démontrer son intention de les réutiliser. La Municipalité en conclut que l’exécution par substitution était pleinement justifiée. La Municipalité estime que le montant de la facture n’est pas excessif, dans la mesure où, lors de la réalisation des travaux, les ouvriers auraient découvert que le cabanon reposait sur des fondations en béton. Ces fondations, qui n’avaient pas été prises en compte lors de l’établissement du devis, auraient nécessité un travail supplémentaire non prévu dans l’offre initiale. Le montant prévu pour le démontage de la partie supérieure du cabanon, qui n’a finalement pas dû être effectué, aurait permis de compenser les coûts liés à la démolition des fondations, sans dépasser le budget initial. Quant à l’accusation selon laquelle l’entreprise C.________ SA aurait saccagé la parcelle, la Municipalité rétorque que la recourante n’apporte 6/9 DTT 120/2025/10 aucun élément de preuve permettant d’établir que l’entreprise aurait effectivement procédé de manière inappropriée. 4. Frais d'exécution par substitution a) Conformément à l'art. 47 al. 1 LC, lorsque des mesures ordonnées par une décision exécutoire n'ont pas été mises en application dans les délais impartis ou l'ont été en violation des prescriptions, l'autorité de la police des constructions les fait exécuter par des tiers. Les frais de l'exécution par substitution sont à la charge de la personne tenue à la remise en état, dans la mesure où ils sont nécessaires et appropriés, c'est-à-dire dans la mesure où ils résultent d'une exécution adéquate de la remise en état conforme au droit dans le cadre des prix usuels.7 b) En l'espèce, il n'est pas contesté que, la recourante n’ayant pas formé de recours contre la décision du 13 octobre 2022, celle-ci est entrée en force et est ainsi devenue exécutoire. Les mesures ordonnées étaient la démolition du cabanon et de la terrasse, le retrait de la pergola métallique et la remise en l’état antérieur de la parcelle, toutes sous commination d’exécution par substitution. Le délai initial pour le rétablissement de l’état conforme à la loi, selon la décision du 13 octobre 2022, était le 16 janvier 2023. Après plusieurs prolongations, l’ultime délai a été fixé au 31 décembre 2023, délai que la recourante n’a pas respecté. Le 30 avril 2024, la Municipalité a informé la recourante, par lettre recommandée, de son intention de mandater une entreprise spécialisée afin de procéder à l’exécution par substitution pour un montant de CHF 6756.25 dans le courant du mois de juillet 2024 et que les matériaux se trouvant sur la parcelle seraient détruits si la recourante ne demandait pas qu’ils soient déposés dans un endroit déterminé avant le 30 mai 2024. La recourante a en outre été informée qu’elle peut encore procéder elle-même à la démolition jusqu’au 30 juin 2024. Si elle choisit de le faire, elle est priée d’en informer la Municipalité. La recourante n’a pas réagi à cette lettre. Par lettre recommandée du 8 août 2024, la recourante a été informée de l’identité de l’entreprise mandatée pour la démolition, prévue le 25 septembre 2024 et devant se poursuivre jusqu’au 9 octobre 2024 si les conditions météorologiques le permettent. Les travaux ont été exécutés du 26 au 30 septembre 2024.8 Il n'est pas contesté que le jour de l'exécution par substitution, le sol du cabanon et la structure métallique de la pergola n’étaient pas démolis. De plus, la recourante avait stocké les matériaux démontés sur la parcelle. Il est donc clair que la recourante n'avait pas encore entièrement procédé à la remise en état alors qu’une décision exécutoire la lui imposait. Cela vaut également pour les matériaux démontés car la décision du 13 octobre 2022 ordonnait notamment la remise à l’état antérieur de la parcelle. Au vu de ce qui précède, la commune a correctement informé la recourante de l’exécution par substitution. Le fait que la communication du 12 septembre 2024 ait été transmise par courriel plutôt que par lettre recommandée ne change rien à ce résultat. En effet, la recourante avait été informée de l’exécution par substitution par l’entreprise C.________ SA bien avant le 12 septembre 2024, notamment par les courriers recommandés des 30 avril et 8 août 2024. Après avoir constaté que les travaux n’étaient pas achevés, la commune pouvait procéder à l’exécution par substitution sans être tenue de contacter la recourante. L’intervention de l’entreprise C.________ SA était donc nécessaire. c) S’agissant du montant facturé, l'entreprise C.________ SA a adressé, le 7 octobre 2024, à la Municipalité une facture d’un montant total de CHF 6756.25, comprenant CHF 6250.– pour les travaux de démolition et CHF 506.25 pour la TVA. Le 17 octobre 2024, la Municipalité a facturé à la recourante tous les postes de la facture de l’entreprise C.________ SA, ainsi qu’un émolument 7 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 5e éd., tome I, Bern 2020, art. 47 n. 7 8 Cf. rapports de travaux, dossier préliminaire de la Municipalité, pièce no 3 7/9 DTT 120/2025/10 communal de CHF 360.– (3 heures à CHF 120.–), portant le montant total de la facture à CHF 7116.25. Selon la décision attaquée, ces frais sont à la charge de la recourante. Le poste correspondant aux travaux effectués par l’entreprise C.________ SA est identique à celui annoncé dans le devis établi en avril 2024, à une époque où aucun travail de démolition n’avait encore été entrepris sur la parcelle n° G.________. Dans son mémoire de réponse, la Municipalité soutient que le temps de travail économisé par les travaux réalisés par la recourante correspond au temps qui a été nécessaire pour démolir la fondation du cabanon, laquelle n’avait pas été identifiée lors de l’établissement du devis. Cette argumentation apparaît plausible, notamment au regard des photographies annexées au courriel communal du 12 septembre 2024, sur lesquelles la fondation du cabanon est clairement visible. Les rapports de travail de l’entreprise C.________ SA attestent de plus de 70 heures. Le taux horaire demeure donc inférieur à CHF 100.– ce qui apparaît comme pleinement raisonnable. Le taux horaire appliqué par la Municipalité (CHF 120.–) correspond au tarif prévu pour les mesures prises par la police des constructions (telles que l’instruction de la procédure et le prononcé des décisions),9 et les trois heures facturées ne sauraient être considérées comme excessives ou injustifiées. d) Partant, les frais selon la décision attaquée sont justifiés. Rien n’indique que l’entreprise C.________ SA aurait causé des dommages en exécutant les travaux. S’ajoute à cela qu’une demande de dédommagement irait au-delà de l’objet du litige. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 5. Assistance judiciaire gratuite a) Sur requête, l’autorité administrative ou de justice administrative dispense du paiement des frais de procédure et de l’obligation éventuelle de fournir des avances ou des sûretés la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 111 al. 1 LPJA). Aux mêmes conditions, une avocate ou un avocat peut en outre être désigné à une partie si les circonstances de fait et de droit le justifient (art. 111 al. 2 LPJA). Une cause est manifestement dépourvue de toute chance de succès lorsque les chances de gain sont considérablement plus faibles que le risque de perte du procès. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des moyens financiers suffisants déciderait, sur la base de réflexions raisonnées, de mener une telle procédure ou non.10 b) Au vu de ce qui précède, le recours est dénué de chances de succès. La recourante soutient qu’il n’était pas justifié de confier à l’entreprise l’exécution de quelconques travaux sur sa parcelle ; elle considère dès lors que la facture établie pour ces travaux n’est pas fondée et elle la conteste. À titre subsidiaire, elle fait valoir que le montant facturé serait excessif. Or, comme exposé ci- dessus, l’intervention de l’entreprise était conforme au droit et nécessaire. De plus, le montant demandé est justifié. La procédure est donc dénuée de chances de succès et l'assistance judiciaire est refusée. Il n'est pas perçu de frais de procédure pour la présente décision sur la requête d'assistance judiciaire (art. 112 al. 1 LPJA). 9 Cf. art. 43 du règlement sur les émoluments et ordonnance sur les tarifs de émoluments de La Neuveville 10 Lucie von Büren, dans Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd., Bern 2020, art. 111 n. 30 8/9 DTT 120/2025/10 6. Frais et dépens a) Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire de CHF 1’200.– (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 19 al. 1 OEmo11). En l’espèce, la recourante succombe, elle assume donc les frais de procédure. b) Il n'est pas alloué de dépens (art. 104 al. 1 et 4 LPJA). III. Décision 1. Le recours est rejeté. La décision de la Municipalité La Neuveville du 16 janvier 2025 est confirmée. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'200.–, sont mis à la charge de la recourante. Une facture séparée lui sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. 4. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification - Maître B.________, par courrier recommandé - Municipalité de La Neuveville, par courrier recommandé Direction des travaux publics et des transports Le directeur Christoph Neuhaus Président du Conseil-exécutif Voie de recours La présente décision peut être attaquée par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en trois exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Les moyens de preuves disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints. 11 Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments, OEmo ; RSB 154.21) 9/9