b) La partie recourante requiert qu’aucun frais ne soit perçu pour la présente procédure de recours, « étant donné le préjudice important déjà supporté dans le cadre de cette affaire à notre encontre (violation du droit d’être entendu) ». Cette argumentation ne peut être suivie. La fixation des frais de procédure obéit au principe de la partie succombante. Toutefois, la deuxième partie de l’art. 108 al. 1 LPJA tempère le principe notamment par la notion de circonstances particulières.31