a) Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d'une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu'il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire de 1 200 fr. (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 19 al. 1 OEmo30). En l’occurrence, la partie recourante succombe entièrement au fond. La question des frais liés au rétablissement de l’effet suspensif est déjà réglée par décision incidente du 9 décembre 2024, ch.