L’autorité de céans ne voit pas de raison de s’écarter de la décision attaquée à cet égard. L’art. 45 al. 3 LC prévoit expressément que les organes de la police communale ou cantonale se tiennent à disposition au besoin, ce en raison des circonstances parfois complexes, voire émotionnelles, liées à certains contrôles de police des constructions. La survenance d’un « besoin » au sens de cette disposition n’est pas forcément prévisible. La préfecture n’a outrepassé ni son pouvoir d’appréciation ni le principe de la proportionnalité en statuant cette mesure à titre préventif. Le recours sur ce point est également mal fondé. 7. Frais