3c ci-dessus), l’autorisation de pénétrer étant de nature purement procédurale. Ensuite, la préfecture peut prononcer l’autorisation de pénétrer contre la volonté des propriétaires ou autres personnes en possession de l’immeuble.28 On voit donc mal, à plus forte raison, que la préfecture fasse dépendre son autorisation de conditions posées par les propriétaires et qui ne sont pas en lien avec l’aspect purement organisationnel du contrôle final. Enfin, dans la mesure où la partie recourante fait référence à la compétence de la préfecture en tant qu’autorité de surveillance sur les organes communaux de la police des constructions (art. 45 al. 1 LC, art.