La non-prise en compte de ces conditions n’est pas constitutive d’une violation du droit d’être entendu de la part de la préfecture. Autrement dit, il ne lui incombait pas de tenir compte du courrier du 19 novembre 2024. D’abord, la préfecture n’est pas l’autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation, elle n’est ni le supérieur hiérarchique du responsable GTE ni l’autorité compétente au fond au sens de l’art. 9 al. 2 LPJA (cf. consid. 3c ci-dessus), l’autorisation de pénétrer étant de nature purement procédurale.