e) La partie recourante invoque finalement une violation de son droit d’être entendu dans le sens où dans la décision présentement attaquée, la préfecture ne tient pas compte d’un courrier adressé à la commune le 19 novembre 2024, alors que la partie recourante lui en a transmis une copie. Ce courrier énonce des « conditions » : la désignation d’une autre personne que le responsable GTE, la réponse préalable du SMH à la lettre du 3 juillet 2022 ainsi que la présence d’un représentant de la préfecture lors du contrôle final « pour garantir l’impartialité qui a fait défaut dans la gestion de notre dossier depuis le début de la procédure ».