d) Le droit d’être entendu est un droit procédural exercé par la partie à une procédure conduisant à une décision susceptible de lui porter atteinte. Comme vu au considérant 4, il n’y a pas de 25 Ordonnance du 25 octobre 2000 sur la protection du patrimoine, OPat, RSB 426.411 26 Loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales, LCSu, RSB 641.1 27 Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., p. 250 10/13 DTT 120/2024/62