Si la partie recourante avait voulu faire valoir le grief de violation de son droit d’être entendue en lien avec la procédure d’octroi du permis, elle aurait dû interjeter recours à cet égard dans les 30 jours à compter de la notification du permis de construire. A ce stade, le grief de violation du droit d’être entendu est donc tardif, par conséquent irrecevable. Au surplus, ainsi que le relève la commune de façon pertinente dans sa prise de position du 17 décembre 2024, la partie recourante pourra se prononcer au sujet du procès-verbal du contrôle.