c) Comme vu au considérant 3 ci-dessus, les griefs du présent recours concernant la personne du responsable GTE relèvent de la question de l’impartialité, régie à l’al. 1 de l’art. 29 Cst., et non de la question du droit d’être entendu selon l’al. 2 de cette disposition. Il résulte du considérant 3 que l’on ne peut pas conclure à des signes de partialité au sens de la doctrine et de la jurisprudence applicables. Si la partie recourante avait voulu faire valoir le grief de violation de son droit d’être entendue en lien avec la procédure d’octroi du permis, elle aurait dû interjeter recours à cet égard dans les 30 jours à compter de la notification du permis de construire.