b) Aux termes de l’art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d’être entendues. Le droit d'être entendu sert d’une part l’éclaircissement de l’état de fait et constitue d’autre part le droit personnel d’une partie à participer à une procédure conduisant à une décision qui porte atteinte à sa situation juridique.27 Le droit d’être entendu est notamment régi aux art. 21 ss LPJA