a) La partie recourante se réclame de son droit d’être entendue selon l’art. 29 al. 2 Cst. Elle estime que ce droit est respecté si un représentant de la commune autre que le responsable GTE participe au contrôle final et si le SMH répond préalablement à la lettre du 3 juillet 2022 « afin qu’aucune pièce du dossier ne soit ignorée ».