La question de savoir si le SMH aurait pu ou dû accuser formellement réception du courrier du 3 juillet 2022 n’a aucune influence sur la tenue du contrôle final. Ce service n’était de toute façon pas compétent pour prendre position au fond sur les griefs résultant de ce courrier, à moins d’y être invité par l’autorité de recours dans le cadre d’une procédure de recours en bonne et due forme – la partie recourante y ayant toutefois expressément renoncé. De plus, le collaborateur du SMH désigné dans l’autorisation de pénétrer présentement attaquée est une troisième personne, 23 recours, annexe III ; dossier communal, pce 1 24 Dossier préliminaire, pce 15