Elle a reproché à ce collaborateur d’avoir voulu constamment imposer ses vues en ignorant les volontés des propriétaires, et ce en violation de la procédure consensuelle entre maîtres d’ouvrage et SMH prévue, d’après elle, par la législation applicable. La partie recourante a qualifié ensuite les « recommandations » (à son avis en réalité des exigences que la commune suivrait aveuglément) formulées par ce collaborateur de disproportionnées, arbitraires et contraires à l’égalité de traitement.