a) La partie recourante est d’avis qu’une « décision objective et fondée ne peut pas être prise lors [du contrôle final] avec le SMH » tant que ce service ne prend pas en compte le courrier de la partie recourante daté du 3 juillet 2022 dans l’évaluation du dossier. Elle ajoute qu’aucun accusé de réception ni aucune réponse ne lui est parvenue à ce jour. La partie recourante ne remet pas en question la nécessité de la participation du SMH au contrôle au sens de l’art. 47 al. 3 DPC (cf. consid. 3j ci-dessus).