j) En définitive, le grief lié à la récusation est non fondé dans la mesure où il est recevable. La décision de la préfecture est confirmée dans le sens où le responsable du Service de la Gestion du territoire, M. A.________, est en effet autorisé à pénétrer à l’intérieur du bâtiment sis rue J.________ 13 sur parcelle no I.________, dès lors que, faute de motif de récusation, c’est bien à cette personne qu’il incombe d’exécuter le contrôle de construction – en s’adjoignant les services cantonaux spécialisés si leurs compétences sont nécessaires au contrôle (cf. art. 47 al. 3 DPC et consid. 4a ci-dessous).