e) L’obligation de récusation au sens de l’art. 9 al. 1 LPJA, voire de l’art. 47 LCo, peut notamment résulter d’une relation particulièrement proche avec la partie, par exemple d’un rapport d’amitié ou d’inimitié. Il y a lieu d'admettre un devoir de récusation lorsque l'intensité et la qualité de la relation en question s'écartent, en raison de l'ensemble des circonstances, de la mesure de ce qui est socialement usuel et sont susceptibles, d'un point de vue objectif, d'influencer le juge dans la conduite de la procédure ou dans sa décision.