La doctrine et la jurisprudence tempèrent toutefois, dans le sens où même si une clause générale d’interdiction de la prévention est absente de l’art. 47 LCo, cette disposition doit tout de même être interprétée conformément à la constitution fédérale, c’est-à-dire à l’art. 29 al. 1 Cst. Autrement dit, même s’agissant des autorités communales, un certain degré d’indépendance et d’impartialité est requis : elles devront se récuser ou être récusées dans la mesure où elles apparaissent prévenues notamment en raison d’une relation particulièrement proche avec la partie ou d’une opinion préconçue dans l’affaire.11