d) Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.7). La garantie procédurale du traitement équitable inclut le droit à l’absence de prévention de la part de l’entité qui tranche. L’autorité doit être impartiale : il ne faut pas que les décisions qu’elle prend puissent paraître avoir été influencées par des éléments personnels tenant à leur auteur.8 L’application des règles de récusation sont tendanciellement moins sévères s’agissant des autorités administra-