L’autorité de recours compétente au fond statue sur les demandes de récusation ainsi que sur les contestations de récusations. Si une collaboratrice ou un collaborateur d’une autorité administrative ou d’une autorité de justice administrative est concerné, la décision appartient à sa supérieure ou à son supérieur hiérarchique (art. 9 al. 2 LPJA, 1e phr. et 3e phr.). Pour ce qui est de la législation sur les communes, soit l’art. 47 al. 1 LCo3, quiconque possède un intérêt personnel direct dans une affaire a l'obligation de se récuser lorsqu'elle est traitée. L’al. 2 de cette disposition prescrit la récusation également dans le cas de certains liens de parenté ou de représentation.