rité doit se récuser si elle pourrait pour une raison quelconque apparaître prévenue. Ce motif de récusation constitue une clause générale par rapport aux motifs spécifiques énumérés aux let. a à e (p. ex. « intérêt personnel dans l’affaire », cf. let. a ; certains liens de parenté ou de représentation, cf. let. c et e). Sont réservées les dispositions de la loi sur les communes (cf. art. 9 al. 3 LPJA). L’autorité de recours compétente au fond statue sur les demandes de récusation ainsi que sur les contestations de récusations.