a) Les organes de la police des constructions prennent, dans les limites de leurs compétences, toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente loi ainsi que des dispositions et décisions fondées sur elle. Il leur incombe en particulier de contrôler le respect des prescriptions en matière de construction, des conditions et charges liées au permis de construire (art. 45 al. 2 let. a LC). Les autorités de la police des constructions peuvent être autorisées par la préfecture à pénétrer dans des bâtiments et locaux habités lorsque c'est la seule manière possible de constater des faits pertinents et importants.