L'intimé et la participante d’office doivent supporter un tiers des dépens de la recourante, soit CHF 892.65. Ils répondent solidairement du montant total (Art. 106 LPJA). 21 Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 46 n. 2 22 Cf. décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne du 15 novembre 2021, RA 120/2021/3, consid. 6c et les références citées 23 Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments, OEmo ; RSB 154.21)