a) Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire de CHF 1’200.– (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 19 al. 1 OEmo23).