déterminant que la recourante ait admis, lors de la procédure d’autorisation de construire, que les profils étaient correctement installés. En outre, cette déclaration doit être replacée dans le contexte du reproche formulé à l’époque, selon lequel les gabarits posés sur le toit existant étaient décalés par rapport à l’aplomb des façades et que, par conséquent, selon les plans déposés, les avant-toits débordaient sur le bien-fonds no M.________. La commune n’aurait donc pas dû mettre les frais à la charge de la recourante. Sur ce point, le recours doit être admis. 5. Frais et dépens