– ne s’applique pas en l’espèce, car ces charges ont déjà été engagées, et il serait également incompatible avec le principe de célérité (art. 29 Cst.18) que la DTT annule l’ensemble de la procédure d’autorisation de construire uniquement en raison de la violation d’une prescription d’ordre.19 En effet, l’art. 10 al. 2 DPC ne vise pas à protéger les tiers (voisins ou autres opposants).20 L’absence de participation à la procédure de la copropriétaire n’affecte donc en rien la validité du permis de construire.