En l’espèce, la commune a à bon droit traité la demande de permis de construire de l’intimé car il ne faisait aucun doute que le projet puisse être réalisé. En effet, la participante d’office était présente lors de la séance de conciliation, manifestant ainsi sa connaissance du projet et son consentement à sa réalisation sur la parcelle dont elle est copropriétaire. Par ailleurs, l’objectif de protection de l’art. 10 al. 2 DPC – à savoir éviter des charges administratives dans la procédure d’autorisation – ne s’applique pas en l’espèce, car ces charges ont déjà été engagées, et il serait également incompatible avec le principe de célérité (art.