Subsidiairement, elle requiert que la DTT constate la nullité de la décision d’octroi du permis de construire. La recourante fait en outre valoir qu’un second vice formel grave est survenu dans le cadre de la procédure, en ce que la copropriétaire de la parcelle n° K.________, à savoir la participante d’office, n’a été mentionnée ni dans la publication de la demande de permis de construire, ni dans la décision d’octroi du permis. Elle soutient également que les frais engagés pour le contrôle de conformité de la hauteur du bâtiment doivent être mis à la charge de la commune, dès lors qu’il lui appartenait, en application de l’art. 17 al. 3 DPC12, de rectifier les gabarits inexacts.