que la recourante aurait perdu l’occasion de s’opposer à la construction. Elle fait valoir qu’au vu de la différence d’hauteur, il serait certain qu’elle aurait fait opposition au projet de construction en raison de sa hauteur si elle avait pu se rendre compte de l’impact de la véritable hauteur de la toiture prévue sur sa propriété. Elle en conclut que le permis de construire devrait être révoqué selon l’art. 43 LC et qu’une nouvelle décision relative à son octroi devrait être rendue, en tenant compte de ses griefs. Subsidiairement, elle requiert que la DTT constate la nullité de la décision d’octroi du permis de construire.