Il se pose la question de savoir si ces griefs sont si étroitement liés à l’objet du litige qu’il est possible de parler d’une communauté d’état de fait. En outre, il se pose la question de savoir si la recourante n’aurait pas dû déposer un recours a posteriori contre le permis10 et si le présent recours constitue également un tel recours puisque la recourante demande et motive la révocation selon l’art. 43 LC et subsidiairement la nullité du permis de construire.11 Il n'est pas non plus clair si les conditions correspondantes, en particulier le respect des délais, seraient remplies.