A l’exception des frais, la recourante ne motive pas sa conclusion tendant à l’annulation de la décision de police des constructions du 16 octobre 2024. Cette décision se limite à constater que les hauteurs de la construction, mesurées par le bureau de géomètre B.________, correspondent aux plans validés par le permis de construire, et que, partant, la commune renonce à poursuivre la procédure de police des constructions. La recourante, quant à elle, ne fait que mettre en cause le permis de construire initial, et non le fait que les mesures effectuées correspondent au projet validé par le permis de construire.