a) Conformément à l'art. 49 al. 1 LC2, les décisions en matière de police des constructions selon les art. 45 à 48 LC peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la DTT dans les 30 jours suivant leur notification. Etant donné que la décision attaquée met des frais à sa charge, la recourante est particulièrement atteinte par celle-ci et elle dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation partielle. Elle a la qualité pour recourir en vertu de l'art. 65 al. 1 LPJA3. Il en va de même pour la conclusion subsidiaire, tendant à ce que la nullité du permis de construire initial soit constatée, car la nullité d'une décision doit être examinée d'office, en tout