Direction des travaux publics et des transports Reiterstrasse 11 3013 Berne Téléphone +41 31 633 30 31 info.ra.bvd@be.ch www.bvd.be.ch/ra DTT 120/2024/58 Décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne (DTT) du 5 novembre 2025 en la cause liée entre Madame C.________ recourante représentée par Maître D.________ et Monsieur E.________ intimé Madame F.________ participante d'office à la procédure représentés par Maître G.________ et Municipalité de Sonvilier, place du Collège 1, 2615 Sonvilier en ce qui concerne la décision de la Municipalité de Sonvilier du 16 octobre 2024 (affaire communale n° 04.0302.2.407; hauteur de construction) I. Faits 1. L’intimé a déposé, le 30 janvier 2023, une demande de permis de construire portant sur la transformation et la rénovation de sa maison individuelle (y compris l’installation de panneaux photovoltaïques sur le pan est de la toiture ainsi que l’aménagement d’une place de stationnement), située sur la parcelle n° K.________ du ban de Sonvilier. Il est copropriétaire de cet immeuble avec la participante d’office à la présente procédure. La recourante, propriétaire des parcelles n° M.________ et A.________ du ban de Sonvilier, a formé opposition à cette demande. Elle a notamment fait valoir que les gabarits posés sur le toit existant étaient décalés par rapport à l’aplomb des façades et que par conséquent, selon les plans déposés, les avant-toits débordent sur le bien-fonds no M.________. Après la prise de position de l’atelier d’architecture mandaté par 1/9 DTT 120/2024/58 l’intimé, elle a reconnu dans son opposition modifiée du 25 avril 2023 que les gabarits ont été posés correctement mais soutient que les avant-toits débordent sur sa parcelle. 2. Le 14 juin 2023, une séance de conciliation a eu lieu sur la parcelle de l’intimé, à laquelle ont notamment pris part la recourante, l’intimé et la participante d’office. Il a été constaté que les avant-toits seront reconstruits à une hauteur supérieure à celle des avant-toits existants, nécessitant ainsi un accord entre voisins. Le 23 juin 2023, la recourante a retiré son opposition. 3. Après la modification du projet pour éviter un dépassement des avant-toits et des chéneaux sur le bien-fonds voisin, la commune a octroyé à l’intimé un permis de construire par décision du 27 septembre 2023. 4. Le 4 juillet 2024, la recourante a déposé une dénonciation, indiquant que la charpente montée est beaucoup plus haute que les gabarits posés durant la procédure de permis de construire et demandant le contrôle du chantier par le géomètre cantonal. Par ordonnance du 11 juillet 2024, la commune a mandaté un bureau de géomètre pour constater et mesurer la hauteur de toiture et a prié l’intimé de prendre position au sujet de la dénonciation. Le 16 octobre 2024, la Municipalité de Sonvilier a décidé de ne pas poursuivre la procédure de police des constructions, constatant sur la base des mesures établies par le bureau de géomètre que la nouvelle construction est conforme au permis de construire délivré. Elle a mis les frais y afférents à la charge de la recourante. 5. Le 18 novembre 2024, la recourante a interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics et des transports (DTT). Elle conclut à titre principal : 1. Constater que la hauteur totale de la construction ne correspond pas à la hauteur des gabarits posés et que la procédure de permis de construire comporte un vice important. 2. Annuler la décision communale du 16 octobre 2024 et révoquer le permis de construire délivré à M. E.________, subsidiairement en constater la nullité. 3. Accorder à Mme C.________ le statut d'opposante dans le cadre de la procédure de permis de construire et retourner l'affaire à la commune de Sonvilier pour qu'elle statue à nouveau quant à la demande de permis de construire en tenant compte du grief relatif à la hauteur du bâtiment, ainsi qu'à la non-conformité des gabarits et la non-indication de la copropriétaire de la parcelle K.________ dans le cadre de la procédure de permis de construire. 4. Mettre les frais relatifs à la procédure de mensuration à la charge de la commune. 5. Sous suite de frais et dépens. 6. L'Office juridique, qui conduit les procédures de recours pour la DTT1, a fait participer d’office la copropriétaire de la parcelle no K.________, a requis le dossier préliminaire complet et a dirigé l’échange des mémoires. A la demande de l’intimé et de la participante d’office, l’Office juridique a remis le dossier communal à leur disposition. Par mémoire de réponse du 16 décembre 2024, la commune conclut au rejet du recours et à la mise des frais à la charge de la recourante. Par mémoire de réponse du 14 février 2025, l’intimé et la participante d’office concluent au rejet du recours, à la confirmation de la décision de la commune du 16 octobre 2024, ainsi qu’à la mise des frais et dépens à la charge de la recourante. Les faits et arguments de la cause sont abordés, en tant que de besoin, dans les considérants ci-après. 1 Art. 7 de l’Ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics et des transports (Ordonnance d'organisation DTT, OO DTT ; RSB 152.221.191) 2/9 DTT 120/2024/58 II. Considérants 1. Recevabilité a) Conformément à l'art. 49 al. 1 LC2, les décisions en matière de police des constructions selon les art. 45 à 48 LC peuvent être attaquées par voie de recours administratif auprès de la DTT dans les 30 jours suivant leur notification. Etant donné que la décision attaquée met des frais à sa charge, la recourante est particulièrement atteinte par celle-ci et elle dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation partielle. Elle a la qualité pour recourir en vertu de l'art. 65 al. 1 LPJA3. Il en va de même pour la conclusion subsidiaire, tendant à ce que la nullité du permis de construire initial soit constatée, car la nullité d'une décision doit être examinée d'office, en tout temps et par toutes les instances.4 A cet égard, le recours, déposé en temps utile et selon les formes légales, est recevable. b) En outre, la recourante conclut à ce qu’il soit constaté que la hauteur totale de la construction ne correspond pas à celle des gabarits posés et que la procédure de permis de construire comporte un vice important. Elle fait valoir qu’un second vice formel grave est survenu dans le cadre de la procédure, en ce que la copropriétaire de la parcelle n° K.________, à savoir la participante d’office, n’a été mentionnée ni dans la publication de la demande de permis de construire, ni dans la décision d’octroi du permis. De plus, elle demande l’annulation de la décision du 16 octobre 2024 et la révocation du permis de construire délivré à l’intimé. Elle requiert en outre que l’affaire relative au permis de construire soit retournée à la commune et que le statut d’opposante lui soit reconnu dans le cadre de la procédure de permis de construire. c) En principe, les décisions de l’administration sont formatrices : elles créent, suppriment ou modifient des droits et des obligations. Parfois, elles sont déclaratives. Il s’agit en particulier de la décision en constatation : toute personne ayant un intérêt actuel et digne de protection à connaître l’existence ou l’étendue de ses droits ou obligations peut obtenir à ce sujet une décision qui liera l’administration, lui permettant ainsi de se comporter en étant assurée des conséquences juridiques de ses actes. L’intérêt à obtenir une décision en constatation n’est toutefois pas reconnu comme suffisant lorsque le requérant peut protéger ses intérêts par une autre voie, notamment en obtenant une décision formatrice ou aurait pu les protéger en déposant un recours.5 En l’espèce, la recourante conclut à la révocation du permis de construire initial en faisant valoir que la procédure de permis de construire comporte deux vices importants, à savoir la mauvaise pose des gabarits et l’absence de la copropriétaire dans la procédure de permis de construire. Elle n'a donc pas d'intérêt digne de protection à ce que ces vices soient constatés, puisqu'elle vise à obtenir une décision formatrice concernant ces vices. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions en constatation. En outre, la recourante demande la réouverture de la procédure de permis de construire, ce qui n’est pas admissible.6 d) La procédure de recours est limitée à l’objet du litige. Le point de départ pour la détermination de celui-ci est la décision attaquée, dite objet de la contestation. L’objet du litige ne peut aller au-delà de ce que l’instance précédente a réglé. Dans le cadre de l'objet de la contestation, la partie recourante détermine l'objet du litige par ses conclusions, le cas échéant, 2 Loi sur les constructions du 9 juin 1985 (LC ; RSB 721.0) 3 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21) 4 Markus Müller, dans Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 49 n. 85 5 Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif vol. II, 3e éd., 2011, p.186 s. ; Markus Müller, in Kommentar zum ber- nischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, 2e éd. 2020, art. 49 n. 72 ss. 6 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 38-39 n. 26 ; TF 1A.1/2007 du 18 avril 2007 consid. 2.2 3/9 DTT 120/2024/58 par son argumentation juridique. La maxime de disposition s'applique aussi bien à l'ouverture d'une procédure de recours qu'à son étendue et à son éventuelle clôture anticipée. Les parties ne peuvent pas étendre l'objet du litige au cours de la procédure, mais seulement le restreindre.7 En revanche, les griefs qui n'ont pas été soulevés lors d'une éventuelle procédure d'opposition ou de recours sont également recevables, à condition qu'ils relèvent de l'objet de la contestation.8 La procédure de recours peut, pour des raisons d’économie de procédure, être exceptionnellement étendue à une question prête à être tranchée, bien qu’elle ne relève pas de l’objet de la contestation. Cela suppose toutefois que cette question soit si étroitement liée à l’objet du litige qu’il soit possible de parler d’une communauté d’état de fait. Dans ce cas, l’administration doit s’être prononcée sur la question litigieuse, au moins sous la forme d’une déclaration procédurale.9 A l’exception des frais, la recourante ne motive pas sa conclusion tendant à l’annulation de la décision de police des constructions du 16 octobre 2024. Cette décision se limite à constater que les hauteurs de la construction, mesurées par le bureau de géomètre B.________, correspondent aux plans validés par le permis de construire, et que, partant, la commune renonce à poursuivre la procédure de police des constructions. La recourante, quant à elle, ne fait que mettre en cause le permis de construire initial, et non le fait que les mesures effectuées correspondent au projet validé par le permis de construire. Il ne pourrait donc être entré en matière sur la demande d'annulation de la décision de police des constructions – abstraction faite des frais – que dans la mesure où celle-ci est présentée en relation avec la validité du permis de construire. Dès lors que le permis de construire initial ne peut plus être remis en question (cf. chiffre 3 ci-après), la question de savoir si l'annulation de la décision de police des constructions peut être demandée dans ce contexte peut rester ouverte. La recourante a mentionné pour la première fois l’absence de participation à la procédure de la copropriétaire de l’immeuble dans sa lettre du 21 octobre 2024 adressée à la commune, laquelle a été envoyée uniquement après la décision attaquée. Dans son recours, elle requiert en outre la révocation du permis de construire, requête qu’elle n’avait pas évoquée auparavant. S’agissant de ces griefs, la question de la recevabilité du recours est douteuse. Il se pose la question de savoir si ces griefs sont si étroitement liés à l’objet du litige qu’il est possible de parler d’une communauté d’état de fait. En outre, il se pose la question de savoir si la recourante n’aurait pas dû déposer un recours a posteriori contre le permis10 et si le présent recours constitue également un tel recours puisque la recourante demande et motive la révocation selon l’art. 43 LC et subsidiairement la nullité du permis de construire.11 Il n'est pas non plus clair si les conditions correspondantes, en particulier le respect des délais, seraient remplies. Ces questions peuvent rester ouvertes, dès lors que les griefs sont mal fondés, comme il ressort des considérations ci- après. 2. Arguments des parties a) La recourante estime, sur la base des photographies prises depuis sa parcelle, que les gabarits avaient été posés à une hauteur nettement inférieure à celle de la construction effectivement réalisée. Selon elle, si les mesures de la construction respectent les valeurs du permis de construire, ce qui serait confirmé par le rapport du géomètre, ce seraient les gabarits 7 Ruth Herzog, dans Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 72 n. 12 à 14 8 Ruth Herzog, dans Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 72 n. 12 9 Michel Daum, dans Kommentar zum bernischen VRPG, 2e éd. 2020, art. 20a n. 28 10 Cf. notamment JTA no 2020/441 du 15 décembre 2021, consid. 3.2 ; Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 35-35c n. 11 11 JTA 22767 du 29 novembre 2006 consid. 4.2 ; décision de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie du canton de Berne du 16 novembre 2007, RA 110/2007/129, consid. II.1d 4/9 DTT 120/2024/58 qui n’auraient pas été posés conformément aux valeurs de la demande de permis de construire, induisant ainsi la recourante en erreur quant à la hauteur réelle du bâtiment projeté. Elle ne serait pas intervenue avant son courrier du 4 juillet 2024 en raison du fait que l’architecte de l’intimé lui avait indiqué que la hauteur des gabarits serait respectée. La non-conformité entre la construction actuelle et la hauteur indiquée par les gabarits constituerait un vice formel important dans le cadre de la procédure de permis de construire, lequel ne pourrait être corrigé dès lors que la construction a d’ores et déjà été exécutée. La mauvaise installation des gabarits aurait eu pour conséquence que la recourante aurait perdu l’occasion de s’opposer à la construction. Elle fait valoir qu’au vu de la différence d’hauteur, il serait certain qu’elle aurait fait opposition au projet de construction en raison de sa hauteur si elle avait pu se rendre compte de l’impact de la véritable hauteur de la toiture prévue sur sa propriété. Elle en conclut que le permis de construire devrait être révoqué selon l’art. 43 LC et qu’une nouvelle décision relative à son octroi devrait être rendue, en tenant compte de ses griefs. Subsidiairement, elle requiert que la DTT constate la nullité de la décision d’octroi du permis de construire. La recourante fait en outre valoir qu’un second vice formel grave est survenu dans le cadre de la procédure, en ce que la copropriétaire de la parcelle n° K.________, à savoir la participante d’office, n’a été mentionnée ni dans la publication de la demande de permis de construire, ni dans la décision d’octroi du permis. Elle soutient également que les frais engagés pour le contrôle de conformité de la hauteur du bâtiment doivent être mis à la charge de la commune, dès lors qu’il lui appartenait, en application de l’art. 17 al. 3 DPC12, de rectifier les gabarits inexacts. b) L’intimé et la participante d’office font valoir, en se référant aux photographies produites par la recourante, que la nouvelle construction est située plus bas que les gabarits, et que les plans déposés dans le cadre de la demande de permis de construire prévoyaient une hauteur conforme à celle effectivement réalisée. Ils font en outre valoir que la recourante a participé à la séance de conciliation tenue sur le site, ce qui lui a permis de se forger une idée claire et précise de la hauteur de la nouvelle construction. Elle ne saurait dès lors prétendre avoir été insuffisamment informée des dimensions du projet de transformation. De plus, l’intimé et la participante d’office rappellent que la recourante a reconnu, dans un courrier adressé à l’administration communale de Sonvilier, que les gabarits avaient été correctement posés et contrôlés par la commune. L’intimé et la participante d’office sont en outre d’avis que l’absence du nom de la participante d’office en tant que copropriétaire de la parcelle n°K.________ sur le permis de construire ne revêt pas une importance suffisante pour justifier l’annulation de la décision d’octroi du permis. Selon eux, l’absence de la signature de la copropriétaire n’a pas pu léser la recourante, dans la mesure où la copropriétaire a participé à toutes les étapes de la procédure, notamment lors de la procédure d’opposition. Par ailleurs, l’intimé n’était pas assisté d’un mandataire professionnel lors du dépôt de la demande de permis de construire, ce qui justifie, selon l’intimé et la participante d’office, l’adoption d’une certaine souplesse procédurale par l’autorité afin de leur permettre de régulariser ce vice formel. Enfin, l’intimé et la participante d’office estiment que les frais de la procédure et les dépens doivent être mis à la charge de la recourante. c) La commune est d’avis que la recourante avait une parfaite connaissance des plans du projet de construction, dès lors que ceux-ci étaient publiquement déposés, qu’elle était assistée d’un conseiller lors de la séance de conciliation, et qu’elle a retiré son opposition à l’issue de cette séance. La commune relève que la recourante admet dans son courrier du 25 avril 2023 que les gabarits avaient été correctement posés et contrôlés par la commune et que lors de la séance de conciliation tenue sur place, les gabarits étaient visibles et en place, donc tout écart inadmissible avec les plans déposés aurait évidemment été immédiatement constaté. En ce qui concerne l’absence de la copropriétaire, la commune estime que l’objectif de l’indication de tous les propriétaires, à savoir éviter des complications administratives superflues en cas d’impossibilité 12 Décret concernant la procédure d'octroi du permis de construire (DPC du 22 mars 1994 ; RSB 725.1) 5/9 DTT 120/2024/58 d’exécution du projet pour des motifs de droit civil, n’a jamais été mis en péril et qu’il n’existe donc aucun motif de nullité. Enfin, la commune considère que la recourante doit supporter les frais de la procédure de police des constructions, dès lors qu’elle l’a initiée et qu’elle succombe. 3. Permis de construire initial, gabarits et participation de la participante d’office a) La recourante fait valoir que la hauteur de la construction ne correspond pas à celle des gabarits, causant ainsi un vice important dans la procédure de permis de construire. Elle soutient en outre que l’absence de participation à la procédure de la copropriétaire de l’immeuble sis sur la parcelle n° K.________ constitue un second vice formel grave. Selon elle, ces irrégularités justifient la révocation du permis de construire, subsidiairement que sa nullité soit constatée. Il convient donc d’examiner si la recourante peut remettre en cause le permis de construire initial. b) Parallèlement au dépôt de la demande de permis, le requérant ou la requérante doit piqueter et marquer par un gabarit sur le terrain les limites extérieures des constructions et installations projetées. Le gabarit indiquera, notamment dans les angles des bâtiments, la hauteur des façades et l’inclinaison des lignes du toit ; pour les toits plats, il indiquera la hauteur du garde-corps ou du bord du toit ainsi que, éventuellement, la hauteur totale au point de référence. La cote du sol fini des rez-de-chaussée sera marquée au moyen d’une latte transversale (art. 16 al. 1 DPC). Si une construction projetée n'est pas piquetée conformément aux prescriptions au moment de la publication, ou si le gabarit diffère considérablement des plans, la publication sera répétée une fois le vice corrigé, et le délai d'opposition prolongé d'autant (art. 16 al. 4 DPC). Le gabarit n'a qu'une fonction d'aide et vise à rendre publique la demande de permis de construire. Pour savoir tous les détails d'un projet, les intéressés doivent consulter les plans.13 Dans le cas présent, la construction était piquetée au moment de la publication. La recourante a déposé une opposition et a notamment fait valoir que les gabarits posés sur le toit existant sont décalés par rapport à l’aplomb des façades et que par conséquent, selon les plans déposés, les avant-toits débordent sur le bien-fonds no M.________. Après la prise de position de l’atelier d’architecture mandaté par l’intimé, elle a reconnu dans son opposition modifiée du 25 avril 2023 que les gabarits ont été posés correctement mais soutient que les avant-toits débordent sur sa parcelle. Le 14 juin 2023, une séance de conciliation sur la parcelle de l’intimé à laquelle ont notamment pris part la recourante, l’intimé et la participante d’office a eu lieu. Il a été constaté que les avant-toits seraient reconstruits à une hauteur supérieure à celle des avant-toits existants, nécessitant ainsi un accord entre voisins. Le 23 juin 2023, la recourante a retiré son opposition. Au vu de ce qui précède, la recourante était au courant du projet et a consulté les plans lesquels indiquaient la hauteur du nouveau faîte.14 S’ajoute à cela que les gabarits posés indiquaient clairement que le nouveau toit serait plus haut que le toit existant.15 La pose des gabarits a ainsi rempli sa fonction d’attirer l’attention des voisins sur le projet. C’est pourquoi il n’existait aucun risque que les personnes intéressées ne soient pas rendues attentives au projet. Par conséquent, la question de savoir si la pose des gabarits était erronée peut rester ouverte, dès lors que d’éventuelles irrégularités de la mise à l’enquête ne sont pas susceptibles d’affecter la validité du permis de construire.16 c) S’agissant du grief relatif au vice formel de procédure lié à l’absence de participation de la copropriétaire de l’immeuble, l’art. 11 DPC dispose que les noms et adresses des propriétaires 13 Cf. arrêt du Tribunal fédéral no 1C_501/2017 du 27 août 2018, consid. 3 14 Cf. aussi dossier du permis de construire p. 47 15 Cf. notamment dossier du permis de construire p. 51 s. 16 JTA no 2020/441 du 15 décembre 2021, consid. 3.3 6/9 DTT 120/2024/58 fonciers ainsi que du maître d’ouvrage doivent être indiqués dans la demande de permis de construire. L’art. 10 al. 2 DPC dispose en outre que la demande de permis de construire doit être signée par le maître d’ouvrage ainsi que par le propriétaire foncier lorsque la construction est à établir sur le sol d’autrui. Cette disposition n’a pas pour objet de vérifier le respect du droit privé dans le cadre de la procédure de permis de construire mais vise uniquement à éviter que l'autorité d'octroi du permis de construire ne statue sur des projets qui, en raison de motifs de droit privé, ne pourraient de toute manière pas être réalisés. Elle tend ainsi à prévenir des complications administratives superflues et à garantir que le requérant dispose d’un intérêt digne de protection au traitement de sa demande de permis de construire. L’autorité d'octroi du permis de construire ne doit nier l'intérêt digne de protection à la mise en œuvre de la procédure de permis de construire que dans des cas clairs. Ainsi, lorsqu’il n’est pas établi si un obstacle de droit civil s’oppose à un projet de construction, il n’est pas possible, selon la pratique du Tribunal administratif, de dénier au requérant un intérêt à agir au seul motif de l’absence de signature. 17 En l’espèce, la commune a à bon droit traité la demande de permis de construire de l’intimé car il ne faisait aucun doute que le projet puisse être réalisé. En effet, la participante d’office était pré- sente lors de la séance de conciliation, manifestant ainsi sa connaissance du projet et son consen- tement à sa réalisation sur la parcelle dont elle est copropriétaire. Par ailleurs, l’objectif de protection de l’art. 10 al. 2 DPC – à savoir éviter des charges administratives dans la procédure d’autorisation – ne s’applique pas en l’espèce, car ces charges ont déjà été engagées, et il serait également incompatible avec le principe de célérité (art. 29 Cst.18) que la DTT annule l’ensemble de la procédure d’autorisation de construire uniquement en raison de la violation d’une prescription d’ordre.19 En effet, l’art. 10 al. 2 DPC ne vise pas à protéger les tiers (voisins ou autres opposants).20 L’absence de participation à la procédure de la copropriétaire n’affecte donc en rien la validité du permis de construire. d) La pose prétendument erronée des gabarits ainsi que l’absence de la copropriétaire dans la procédure de permis de construire n’affectent donc pas la validité du permis de construire. En conséquence, le recours est rejeté en ce qui concerne les conclusions 2 à 4, dans la mesure où elles sont recevables. 4. Emolument de la procédure de police des constructions a) La Municipalité de Sonvilier a facturé à la recourante un montant de CHF 1'715.60 pour les frais engendrés par la procédure de police de constructions initiée à sa demande. Dans son recours, la recourante conclut à ce que ces frais soient mis à la charge de la commune, estimant que la procédure de contrôle de la conformité de la hauteur du bâtiment a été rendue nécessaire en raison de la négligence de celle-ci dans la pose des gabarits. b) Dans le cadre de leur compétence en matière de police des constructions, les communes exercent la surveillance du respect des prescriptions en matière de construction (cf. art. 45 al. 2 let. a LC). Dans le cadre de cette compétence, elles sont tenues de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire respecter les prescriptions en matière de construction. L'autorité compétente en matière de police des constructions doit engager d'office une procédure de remise 17 JAB 2005 p. 130 consid. 3.1 ; Monika Hintz, Zivilrechtliche Vorfragen im Baubewilligungsverfahren, in KPG-Bulletin 2/2014, p. 71 ff. ; Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 34/34a n. 10 18 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) 19 Cf. aussi les décisions de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne du 18 décembre 2024, RA 110/2024/54, consid. 2d et du 12 juin 2019, RA 110/2019/34, consid. 3f et les références citées 20 Zaugg/Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 34/34a n. 10 7/9 DTT 120/2024/58 en état dès qu'elle a connaissance de situations importantes contraires au droit de la construction. Elle doit donc donner suite à une dénonciation qui attire son attention sur de telles conditions. Elle doit au moins examiner s'il existe une situation illicite et si la remise en état doit être ordonnée.21 L'obligation de clarifier les faits déterminants ne découle pas de la dénonciation de police des constructions, mais des art. 45 s. LC. La personne qui dénonce ne peut donc être tenue de payer des frais à cet égard que si elle engage une procédure correspondante de manière téméraire, c'est-à-dire sans soupçon légitime.22 Or, tel n’était pas le cas et la commune ne l’a d’ailleurs pas prétendu. Au contraire, la commune a fait vérifier la hauteur du bâtiment et a constaté dans la décision du 16 octobre 2024 que l’intimé a dû adapter l’espace Nord-Ouest, entre les bâtiments 9 et 1, en accord avec le propriétaire de la parcelle no N.________. Étant donné que la hauteur du bâtiment a été vérifiée dans le cadre de la procédure de police des constructions, il n’est pas déterminant que la recourante ait admis, lors de la procédure d’autorisation de construire, que les profils étaient correctement installés. En outre, cette déclaration doit être replacée dans le contexte du reproche formulé à l’époque, selon lequel les gabarits posés sur le toit existant étaient décalés par rapport à l’aplomb des façades et que, par conséquent, selon les plans déposés, les avant-toits débordaient sur le bien-fonds no M.________. La commune n’aurait donc pas dû mettre les frais à la charge de la recourante. Sur ce point, le recours doit être admis. 5. Frais et dépens a) Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Les frais de procédure sont perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire de CHF 1’200.– (art. 103 al. 2 LPJA en relation avec l’art. 19 al. 1 OEmo23). Dans la présente procédure, la recourante n’obtient gain de cause que s’agissant de l’émolument de la procédure de police des constructions, elle succombe sur les autres points. Elle assumera donc les frais de procédure à raison des deux tiers, c’est-à-dire de CHF 800.–. L'intimé et la participante d’office succombent en ce qui concerne l’émolument de la procédure de police des constructions, un tiers des frais de procédure est mis à leur charge, soit CHF 400.–. Leur responsabilité est solidaire (art. 106 LPJA). b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). La représentante de l’intimé et de la participante d’office requiert dans sa note d'honoraires le paiement d’un montant de CHF 2868.15 à titre d’honoraires (CHF 2592.75) et de débours (CHF 60.53), TVA (214.86) comprise. La représentante de la recourante requiert dans sa note d'honoraires le paiement d’un montant de CHF 2678.– à titre d’honoraires (CHF 2664.–.) et de débours (CHF 14.–). Les notes d'honoraires des avocats ne donnent lieu à aucune remarque. La recourante doit payer à l'intimé et la participante les deux tiers de leur dépens, soit un total de CHF 1912.10. L'intimé et la participante d’office doivent supporter un tiers des dépens de la recourante, soit CHF 892.65. Ils répondent solidairement du montant total (Art. 106 LPJA). 21 Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 5e éd., vol. I, Berne 2020, art. 46 n. 2 22 Cf. décision de la Direction des travaux publics et des transports du canton de Berne du 15 novembre 2021, RA 120/2021/3, consid. 6c et les références citées 23 Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale (Ordonnance sur les émoluments, OEmo ; RSB 154.21) 8/9 DTT 120/2024/58 III. Décision 1. Le recours du 18 novembre 2024 est partiellement admis dans le sens que le chiffre 7 de la décision du 16 octobre 2014 de la Municipalité de Sonvilier est annulé. En outre, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision de la Municipalité de Sonvilier du 16 octobre 2014 confirmée. 2. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante à raison de CHF 800.– . Les frais de la procédure sont mis à la charge de l’intimé et la participante d’office à raison de CHF 400.–. L’intimé et la participante d’office répondent solidairement du montant total. Une facture séparée leur sera notifiée dès l'entrée en force de la présente décision. 3. La recourante versera à l’intimé et la participante d’office une somme de CHF 1912.10, TVA comprise, à titre de dépens. 4. L’intimé et la participante d’office verseront à la recourante une somme de CHF 892.65, à titre de dépens. Ils répondent solidairement du montant total. IV. Notification - Maître D.________, par courrier recommandé - Maître G.________, par courrier recommandé - Municipalité de Sonvilier, par courrier recommandé Direction des travaux publics et des transports Le directeur Christoph Neuhaus Président du Conseil-exécutif Voie de recours La présente décision peut être attaquée par voie de recours, dans les 30 jours qui suivent sa notification, auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en quatre exemplaires, contenir les conclusions, l'indication des faits, moyens de preuve et motifs et porter une signature. Les moyens de preuves disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints. 9/9