b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). La nouvelle décision justifie de mettre la moitié des dépens de la partie recourante à la charge de la commune. La note d’honoraires produite par le représentant de la partie recourante n’appelle pas de remarques. La ville de Bienne doit verser à la partie recourante la somme de CHF 2520.60 à titre de dépens. III. Décision