Au vu de ce qui précède, il se justifie de mettre à la charge de la partie recourante la moitié des frais de procédure. La recourante et le recourant répondent solidairement du montant total CHF 600.– (art. 106 LPJA). Pour le surplus, les frais sont supportés par le canton (art. 108 al. 2 LPJA).