Les trois heures restantes pour la rédaction de la décision attaquée semblent raisonnables. Au vu de ce qui précède, la question de savoir si l’avocate doit être considérée comme une spécialiste privée au sens de l'art. 33a al. 2 LC, alors que cet article ne mentionne que la procédure de permis de construire et non la procédure de police des constructions, n’a pas à être tranchée. Comme le mentionne aussi la ville de Bienne, les dépens ne comprennent pas les coûts résultant des actions entreprises selon l’art. 33a al. 2 LC (cf. art.