Selon la recourante, le montant réclamé par la ville de Bienne doit être réduit d’un montant de CHF 1863.90 (CHF 391.90 et CHF 1472.–). Elle fait valoir, qu’en outre, le solde doit être réparti entre les parties selon le principe ex aequo et bono, tenant compte du fait que la ville de Bienne a annulé sa décision de base et donné majoritairement gain de cause à la partie recourante. Dans sa lettre du 9 avril 2025, la partie recourante relève qu’aux termes de l’art. 33 al. 1 LC, il est la responsabilité de la commune de disposer des connaissances techniques en matière de droit de la construction et que c’est seulement si ces connaissances font défaut que la commune peut se tourner vers des