Par lettre du 9 avril 2025, le voisin a contesté l’avis donné par la partie recourante dans la lettre du 27 février 2025, selon « laquelle la paroi de la limite nord a été ramenée à 3.95 m dans l’intervalle ce qui la soustrait à l’obligation de permis de construire ». Il est d’avis que le mur en béton de 2.82 m s’additionne aux parois pare-vue et que le retrait du recours a pour effet que la décision de rétablissement est applicable pour ce qui excède les 4 m car aucune demande d’autorisation de construire n’a été déposée par la recourante pour cette paroi. Par lettre du 9 avril 2025, la partie recourante a pris position en ce qui concerne les émoluments.