Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée, partant, au classement de la procédure et subsidiairement au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre plus subsidiaire, elle conclut à ce qui suit : Réformer la décision objet de la contestation et dire que les parois pare-vue mesurées par l’autorité intimée dans sa décision du 12 septembre 2024 ont les longueurs suivantes : a. Dans le prolongement nord-ouest de la parcelle no G.________ sur la parcelle no H.________, 2.95 mètres ; b. A l’ouest de la parcelle no H.________, le long du chemin de piétonnier : 5.50 mètres.