Selon la pratique de la DTT, les frais de la procédure sont fixés à CHF 1000.-. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). En l'espèce, la recourante succombe, elle assume donc l'entier des frais. b) Il n'est pas alloué de dépens (art. 104 al. 4 LPJA). III. Décision 1. Le recours du 31 juillet 2023 est rejeté. La décision de la commune de Roches (BE) du 28 juillet 2023 est confirmée.