b) Pour la présente procédure, la recourante n’a pas été représentée par un avocat, elle n’a donc pas droit à des dépens (art. 104 al. 1 LPJA). III. Décision 1. Le recours est admis. Les ch. 1 et 3 de la décision du 1er juillet 2022 sont annulés. Le ch. 2 de la décision du 1er juillet 2022 est devenu sans objet. Le ch. 7 de la décision du 1er juillet 2022 est confirmé. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification - Madame C.________, par courrier recommandé - Municipalité de La Neuveville, par courrier recommandé - Préfecture du Jura bernois, pour information