restent dus par la recourante. Elle n’est certes pas fautive au regard du droit de la construction dans le sens où elle n’a pas outrepassé le permis qui lui avait été délivré en 2020 ni violé une prescription qui y aurait été contenue. Cependant, en tant qu’exploitante du restaurant et destinataire, à juste titre, d’une obligation de déposer une demande de permis, elle doit assumer les frais de procédure en vertu du principe de causalité (art. 107 LPJA). 4. Future interdiction d’utilisation