d) Au vu de ce qui précède, le ch. 1 (interdiction d’utilisation jusqu’à nouvel ordre) et le ch. 3 (mise sous scellés en cas de non-respect) de la décision du 1er juillet 2022 doivent être annulés dans la mesure où ils ne sont pas devenus sans objet – le sort du ch. 2 ayant été réglé par décision incidente du 13 juillet 2022. L’interdiction d’utilisation est levée. Le recours est admis dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. Par contre, les frais de la décision du 1er juillet 2022 (ch. 7) restent dus par la recourante.