Le contenu du considérant précédent vaut ici aussi : sous respect du principe de la proportionnalité et faute de circonstances impératives, la présence de vices formels et matériels ne peut pas non plus, en soi, justifier une interdiction sur la base de l’état actuel, puisque la demande de permis est en cours de traitement. Au demeurant, en cas de vices formels et/ou matériels, les instruments légaux pour éviter l’allongement de la procédure sont donnés par l’art. 18 DPC.