L’existence de circonstances impératives au sens de l’art. 46 al. 1 LC n’est pas ou plus avérée. b) La décision du 9 mai 2022 prescrit de plus (ch. 3) qu’une interdiction d’utilisation doit également être prononcée dès le 1er juillet 2022 si la demande de permis contient des vices formels et/ou matériels. Le contenu du considérant précédent vaut ici aussi : sous respect du principe de la proportionnalité et faute de circonstances impératives, la présence de vices formels et matériels ne peut pas non plus, en soi, justifier une interdiction sur la base de l’état actuel, puisque la demande de permis est en cours de traitement.