La référence aux circonstances commandant l’interdiction signifie que l'autorité doit examiner si cette mesure est conforme au principe de la proportionnalité (cf. aussi art. 47 al. 6 DPC par analogie). Elle dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation. S'il est d'emblée évident ou du moins très probable que l'exploitation est contraire au droit et ne peut pas être légalisée, l'intérêt de l'administré ou de l’administrée à la poursuivre n'est en règle générale pas digne d'être protégé. Il peut en aller autrement lorsqu’une demande de permis a été déposée.